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HISTOIRE DE CHRONOTACHIGRAPHE

Cela fait couler toujours beaucoup d' encre les bruits de couloir. Cette fois, la discusion portait sur l'obligation ou non du chronotachigraphe dans un camion de transport d'animaux. Voir article 4 n°12

http://www.autocarsdefrance.com/docs/reglement3820-85.pdf

 

Règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route
Journal officiel n° L 370 du 31/12/1985 p. 0001 – 0007

Modifications: Repris par le Règlement 103/94 (JO L 001 03.01.94 p.572) Dérogé par le Règlement 451/94 (JO L 187 22.07.94 p.9)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75,
vu la décision du Conseil, du 13 mai 1965, relative à l'harmonisation de certaines dispositions ayant une incidence sur la concurrence dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (1), et notamment sa section III,
vu la proposition de la Commission (2),
vu l'avis de l'Assemblée (3),
vu l'avis du Comité économique et social (4),

Chrono tachygraphes : périodicité des contrôles et dispenses. Remplace la NTQ PL 08/0004 évolutions en bleu

SECTION II : Champ d'application

Article 2
1. Le présent règlement s'applique aux transports par route visés à l'article 1er point 1 et effectués à l'intérieur de la Communauté.
2. L'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports
internationaux par route (AETR) s'applique, à la place des présentes règles, aux transports routiers internationaux :
- effectués à destination ou en provenance de pays tiers parties à l'accord, ou en transit par ces pays, pour l'ensemble du trajet, par des véhicules immatriculés dans un État membre ou dans un de ces pays tiers,
- effectués en provenance ou à destination d'un pays tiers qui n'est pas partie à l'accord par des véhicules immatriculés dans un de ces pays, pour tout trajet effectué à l'intérieur de la Communauté.

Article 3
La Communauté engagera avec les pays tiers les négociations qui se révéleraient nécessaires pour l'application du présent règlement.

Chronotachygraphes :  Périodicité des contrôles et dispenses. Remplace la NTQ PL 08/0004 .

Article 4
Le présent règlement ne s'applique pas aux transports effectués au moyen de:
1. véhicules affectés aux transports de marchandises et dont le poids maximal autorisé, y compris celui des remorques ou des semi-remorques, ne dépasse pas 3,5 tonnes;
2. véhicules affectés aux transports de voyageurs qui, d'après leur type de construction et leur équipement, sont aptes à transporter neuf personnes au maximum, le conducteur compris, et sont destinés à cet effet;
3. véhicules affectés aux transports de voyageurs par des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres;
4. véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 30 kilomètres à l'heure;
5. véhicules affectés aux services des forces armées, de la protection civile, des pompiers et des forces responsables du maintien de l'ordre public, ou placés sous le contrôle de ceux-ci;
6. véhicules affectés aux services des égouts, de la protection contre les inondations, de l'eau, du gaz, de l'électricité, de la voirie, de l'enlèvement des immondices, des télégraphes, des téléphones, des envois postaux, de la radiodiffusion, de la télévision et de la détection des émetteurs ou récepteurs de télévision ou de radio;
7. véhicules utilisés dans des états d'urgence ou affectés à des missions de sauvetage;
8. véhicules spécialisés affectés à des tâches médicales;
9. véhicules transportant du matériel de cirque ou de fêtes foraines;
10. véhicules spécialisés de dépannage;
11. véhicules subissant des tests sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation ou d'entretien, et véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation;
12. véhicules utilisés pour des transports non commerciaux de biens dans des buts privés;
13. véhicules utilisés pour la collecte du lait dans les fermes ou ramenant aux fermes des bidons à lait ou des produits laitiers destinés à l'alimentation du bétail.

SECTION III

Équipages

Article 5
1. L'âge minimal des conducteurs affectés aux transports de marchandises est fixé :
a) pour les véhicules, y compris, le cas échéant, les remorques ou les semi-remorques, dont le poids maximal autorisé est inférieur ou égal à 7,5 tonnes, à 18 ans révolus;
b) pour les autres véhicules, à:   21 ans révolus ou  18 ans révolus, à condition que l'intéressé soit porteur d'un certificat d'aptitude professionnelle constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transports de marchandises par route reconnu par un des États membres, conformément à la réglementation communautaire concernant le niveau minimal de formation de conducteurs pour le transport par route.
2. Les conducteurs affectés aux transports de voyageurs doivent être âgés d'au moins 21 ans.
Les conducteurs affectés aux transports de voyageurs sur des trajets dépassant un rayon de 50
Kilomètres autour du point d'attache habituel du véhicule doivent répondre également à l'une des conditions suivantes :

  • avoir exercé pendant un an au moins l'activité de conducteur affecté aux transports de marchandises des véhicules dont le poids maximal autorisé est supérieur à 3,5 tonnes;
  • avoir exercé pendant un an au moins l'activité de conducteur affecté aux transports de voyageurs sur des trajets ne dépassant pas un rayon de 50 kilomètres autour du point d'attache habituel du véhicule, ou à d'autres types de transports de voyageurs non assujettis au présent règlement, pour autant que l'autorité compétente estime qu'ils ont de cette manière acquis l'expérience nécessaire;

c) être porteurs d'un certificat d'aptitude professionnelle constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transports de voyageurs par route reconnu par un des États membres, conformément à la réglementation communautaire concernant le niveau minimal de formation de conducteurs pour le transport par route.
3. L'âge minimal de convoyeurs et des receveurs est fixé à 18 ans révolus.
4. Les conducteurs de véhicules affectés au transport de voyageurs ne sont pas soumis aux conditions visées au paragraphe 2 second alinéa points a), b) et c) s'ils ont exercé leur activité pendant un an au moins avant le 1er octobre 1970.
5. Pour les transports nationaux effectués dans un rayon de 50 kilomètres autour du lieu d'exploitation du véhicule, y compris les communes dont le centre se trouve dans ce rayon, chaque État membre peut ramener l'âge minimal des convoyeurs à 16 ans révolus, à conditions que ce soit à des fins de formation professionnelle et dans les limites des dispositions nationales.


Gilbert DE KEYSER



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