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Loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation
et à la promotion des activités physiques et sportives Dispositions relatives aux fédérations
sportives I. - Les trois premiers alinéas du I sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés : « Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives. Elles sont constituées sous forme d'associations, conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou à la loi locale dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Elles groupent des associations sportives. Ces fédérations sont les fédérations unisports ou multisports, les fédérations affinitaires et les fédérations sportives scolaires et universitaires. « Les fédérations peuvent aussi grouper en qualité de membres, dans des conditions prévues par leurs statuts : « 1° Les personnes physiques auxquelles elles
délivrent directement des licences ; « 2° Les organismes
à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou plusieurs
de leurs disciplines et qu'elles autorisent à délivrer
des licences ; « 3° Les organismes qui, sans avoir pour objet
la pratique d'une ou de plusieurs de leurs disciplines, contribuent
au développement d'une ou plusieurs de celles-ci. « Les
fédérations sportives exercent leur activité en
toute indépendance. II. - Le III est ainsi rédigé : « III. - Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type. Les dispositions obligatoires des statuts et le règlement disciplinaire type sont définis par décret en Conseil d'Etat, après avis du Comité national olympique et sportif français. » III. - Le IV est ainsi rédigé : « IV. - A l'exception des fédérations sportives scolaires, les fédérations mentionnées au présent article sont dirigées par une ou plusieurs instances élues par les membres de la fédération. « Les organismes membres d'une fédération sportive en application du 2° et du 3° du I élisent en leur sein des représentants dans ses instances dirigeantes dans les conditions prévues par les statuts de la fédération. Le nombre des représentants des organismes mentionnés (c'est à dire les professionnels) au 2° du I est au plus égal à 20 % du nombre total de membres de la ou des instances dirigeantes de la fédération. Le nombre des représentants des organismes mentionnés au 3° du I est au plus égal à 10 % du nombre total de membres de la ou des instances dirigeantes de la fédération. » IV. - Les deux premiers alinéas du V sont ainsi
rédigés : « Les fédérations agréées
peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou
départementaux une partie de leurs attributions conformément
aux dispositions obligatoires prévues au III. Elles contrôlent
l'exécution de cette mission et ont notamment accès aux
documents relatifs à la gestion et à la comptabilité
de ces organes. « Elles peuvent recevoir de l'Etat un concours
financier dans des conditions fixées par une convention d'objectifs.
Des personnels de l'Etat ou des agents publics rémunérés
par lui peuvent exercer auprès d'elles des missions de conseillers
techniques sportifs, selon des modalités définies par
décret en Conseil d'Etat. » I. - Dans le dernier alinéa de l'article L.
3633-1 du code de la santé publique, les mots : « mentionnées
au troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 84-610
du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion
des activités physiques et sportives » sont remplacés
par les mots : « agréées par le ministre chargé
des sports ». II. - Dans le dernier alinéa de l'article
16 de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la répression
du dopage des animaux participant à des manifestations et compétitions
sportives, les mots : « visées au troisième alinéa
de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée
» sont remplacés par les mots : « agréées
par le ministre chargé des sports ». « Un décret en Conseil d'Etat précise
les stipulations que doit comporter cette convention, notamment les
conditions d'utilisation par la société ou de cession
à celle-ci de la dénomination, marque ou autres signes
distinctifs de l'association. L'association conserve la disposition
à titre gratuit des signes distinctifs utilisés par la
société ou cédés à elle. »
; 2° La dernière phrase est supprimée. « Les droits d'exploitation audiovisuelle ainsi
cédés aux sociétés sont commercialisés
par la ligue professionnelle dans des conditions et limites précisées
par décret en Conseil d'Etat. Cette commercialisation est effectuée
avec constitution de lots, pour une durée limitée et dans
le respect des règles de concurrence. : « Afin de garantir
l'intérêt général et les principes d'unité
et de solidarité entre les activités à caractère
professionnel et les activités à caractère amateur,
les produits de la commercialisation par la ligue des droits d'exploitation
des sociétés sont répartis entre la fédération,
la ligue et les sociétés. « La part de ces produits
destinée à la fédération et celle destinée
à la ligue sont fixées par la convention passée
entre la fédération et la ligue professionnelle correspondante.
« Les produits revenant aux sociétés leur sont redistribués
selon un principe de mutualisation, en tenant compte de critères
arrêtés par la ligue et fondés notamment sur la
solidarité existant entre les sociétés, ainsi que
sur leurs performances sportives et leur notoriété. «
III. - Les fédérations mentionnées aux articles
16 et 17, les sociétés mentionnées à l'article
11 et les organisateurs tels que définis à l'article 18
ne peuvent, en leur qualité de détenteur des droits d'exploitation,
imposer aux sportifs participant à une manifestation ou à
une compétition aucune obligation portant atteinte à leur
liberté d'expression. » Article 6 Le I de l'article L. 363-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé : « I. - Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : « 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ; « 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues par le II de l'article L. 335-6. « Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues par le règlement du diplôme, du titre à finalité professionnelle ou du certificat de qualification. « Lorsque l'activité mentionnée au premier alinéa s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la détention d'un diplôme permet son exercice. Ce diplôme est délivré par le ministre chargé des sports dans le cadre d'une formation coordonnée par ses services et assurée par des établissements relevant de son contrôle pour les activités considérées. « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent I. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles est établie la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification répondant aux conditions prévues aux alinéas précédents. Il fixe également la liste des activités mentionnées au cinquième alinéa et précise, pour cette catégorie d'activités, les conditions et modalités particulières de la validation des acquis de l'expérience. « Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux militaires, aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier et aux enseignants des établissements d'enseignement publics et des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat dans l'exercice de leurs missions. « La mise à disposition de matériel
destiné aux pratiquants ou, hors le cas des activités
s'exerçant dans un environnement spécifique, la facilitation
de la pratique de l'activité à l'intérieur d'un
établissement classé relevant de la réglementation
du tourisme, ne sauraient être assimilées aux fonctions
désignées au premier alinéa. » « Le Conseil de prévention et de lutte
contre le dopage peut délibérer en formation disciplinaire
composée de quatre membres du conseil et présidée
par l'un des membres mentionnés au 1°. » [Dispositions déclarées non conformes
à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel
n° 2003-481 DC du 30 juillet 2003.] Après l'article L. 363-1 du code de l'éducation,
il est inséré un article L. 363-1-1 ainsi rédigé
: « Dans la période
qui précède l'inscription visée au premier alinéa
du présent article et qui ne peut excéder trois ans à
compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu
au sixième alinéa du I de l'article L. 363-1, reprennent
effet les dispositions résultant des trois premiers alinéas
de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée
dans leur rédaction issue de l'article 24 de la loi n° 92-652
du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984
relative à l'organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à
ces activités. « Les personnes
qui auront acquis, dans la période précédant l'inscription
mentionnée au premier alinéa et conformément aux
dispositions législatives précitées, le droit d'exercer
contre rémunération une des fonctions mentionnées
au premier alinéa du I de l'article L. 363-1, conservent ce droit.
»
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