LA LOI
ARTICLE N°37 : Seuls peuvent, contre rémunération,
enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive
ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale
ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle,
sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième
alinéas, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité
professionnelle ou certificat de qualification : 1° Garantissant
la compétence de son titulaire en matière de sécurité
des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée
; 2° Et enregistré au répertoire national des certifications
professionnelles dans les conditions prévues par le II de l'article
L. 335-6.