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Des lois que tout le monde devrait connaître !

Il est un métier qui a fait rêver des centaines de cavaliers, c’est celui de guide de randonnées équestres. C’est ainsi que l’on a vu fleurir depuis les années 1985 des centres de randonnées ou de tourisme équestre, vendant des circuits de trois à plusieurs jours, qui dans les châteaux de la Loire, dans le sud de la France (la route du sel), dans le Médoc, dans le Jura (le grand huit du Jura). Au fil du temps, les spécialistes de la randonnées ont élargis leurs espaces et ils proposent aujourd’hui la Roumanie, le Maroc, le Panama, la Tunisie …

Pour autant, ce sont-ils penchés sur les problèmes des textes liés aux voyages, car contrairement à ce que l’on pouvait croire cette activité de voyagiste est très structurée et les textes de lois contraignants au possible. C’est ainsi, rien n’est facile en France. Pourtant, si l’on regarde sur les textes suivants (extraits des décrets) on ne voit pas bien ce qui concerne nos activités équestres.

En tout cas, personne ne pourra dire qu’il ne sait pas comment il faut faire pour organiser des voyages tant en France qu’à l’étranger. On peut souligner deux grands cas de figure, celui ou l’entreprise est en société où on trouve 4 éléments clés : l’obtention de la licence (sans laquelle pas de voyage) ; l’aptitude du professionnel (sans laquelle pas de licence) ; la garantie financière (sans laquelle on ne peut vendre de séjours) et l’assurance de Responsabilité Civile professionnelle (qui couvre entre autre les risques d’accidents ou de rapatriement). ou celui qui a choisi le mode associatif où l’on trouve 5 éléments : l’obtention de la licence ; l’aptitude du professionnel ; la garantie financière, l’assurance de Responsabilité Civile professionnelle et diverses autres clauses.


Gilbert DE KEYSER




La première partie de ces article concerne les sociétés déclarées. On trouvera en deuxième partie les entreprises déclarées en association.

Article 2 : Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 art. 38 I (JORF 8 juin 2006).

Sauf s'il en est disposé autrement, les compétences dévolues au préfet par le présent décret sont exercées par le préfet du département où l'entreprise ou l'organisme a son siège. Pour les entreprises ou organismes dont le siège est situé dans la région Ile-de-France, ces compétences sont exercées par le préfet de région.

Chapitre Ier : La licence : procédure d'attribution.

Article 4 : Modifié par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF 19 septembre 2004).

La licence d'agent de voyages est délivrée par arrêté du préfet, sous réserve des dispositions de l'article 35 ci-après.

Article 5 : Modifié par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF 19 septembre 2004).

La demande de licence d'agent de voyages, accompagnée des pièces annexées établies conformément aux dispositions de l'article 6 ci-après, est adressée au préfet. Lorsque la demande de licence est formulée par une personne physique, elle mentionne l'état civil, la profession et le domicile du demandeur ainsi que l'adresse du siège de ses activités. : Lorsque la demande de licence est présentée au nom d'une personne morale, elle mentionne la dénomination sociale, la forme juridique, le montant et la répartition du capital social, l'adresse du siège social, ainsi que l'état civil et le domicile du ou des représentants légaux, seuls habilités à présenter la demande.

Article 6 : Modifié par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF 19 septembre 2004).

La licence n'est délivrée qu'après communication des pièces suivantes :

1° D'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; 2° D'une copie certifiée conforme d'un titre de propriété ou de location relatif à un local à usage commercial ou, le cas échéant, en cas de création d'entreprise, d'une notification écrite et préalable au bailleur ou au syndic de la copropriété dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958 modifiée réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce ; 3° De l'attestation de garantie financière suffisante délivrée par un des garants mentionnés à l'article 12 ci-après ; 4° De l'attestation d'assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle délivrée conformément à l'article 25 ci-après.

Chapitre II : L'aptitude professionnelle.

Article 9 : Modifié par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF 19 septembre 2004).

Toute entreprise titulaire de la licence d'agent de voyages doit bénéficier de la collaboration permanente et effective de la personne répondant aux conditions d'aptitude professionnelle requises au titre du présent chapitre. L'aptitude professionnelle prévue par l'article 4 a de la loi du 13 juillet 1992 susvisée est réputée acquise lorsque le demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, l'un des représentants légaux remplit les conditions suivantes :

1° Soit avoir occupé pendant trois années consécutives un emploi de cadre ou assimilé dans : a) Une agence de voyages, une entreprise exerçant des activités de mandataire d'agent de voyages, une association ou un organisme sans but lucratif agréé de tourisme, un organisme local de tourisme autorisé, un organisme de séjours linguistiques ; b) Une administration, une collectivité publique, un établissement public ou tout groupement constitué à leur initiative ayant, chacun en ce qui le concerne, des compétences propres dans le domaine du tourisme ;
c) Le département tourisme d'une entreprise de transport par route ou voie ferrée bénéficiant de dérogations prévues par un régime législatif antérieur ; d) Le département tourisme d'une entreprise titulaire de l'habilitation prévue au titre IV du présent décret.

2° Soit être titulaire de l'un des diplômes suivants : a) Brevet de technicien supérieur tourisme ou tourisme-loisirs ; b) Titre ou diplôme de niveau III homologué par la commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ; c) Licence ou diplôme d'un niveau égal ou supérieur délivré par l'Etat ou par un établissement reconnu par l'Etat.

Chapitre III : Garantie financière.

Article 12 : Modifié par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF 19 septembre 2004).

La garantie financière prévue au c de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris : 1° Soit par un organisme de garantie collective doté de la personnalité juridique, au moyen d'un fonds de garantie constitué à cet effet ; 2° Soit par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances habilités à donner une garantie financière. La garantie financière est spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l'agent de voyages au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de sa clientèle pour des prestations en cours ou à servir et permet d'assurer, notamment en cas de cessation de paiements ayant entraîné un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs.

Article 15 : Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 art. 38 I (JORF 8 juin 2006).

Toute agence de voyages doit posséder une garantie financière délivrée par un seul garant. La garantie financière s'étend aux activités qui sont exercées par les établissements secondaires tels que succursale, point de vente ou entreprise conventionnée. Un arrêté du ministre chargé du tourisme pris après avis du Conseil national du tourisme détermine le montant minimum de la garantie financière. Il définit, en outre, les modalités de calcul de la garantie en fonction du chiffre d'affaires réalisé annuellement par l'agence de voyages. Cet arrêté fixe les délais et les conditions dans lesquels l'agence de voyages doit fournir les éléments nécessaires à la détermination du montant de sa garantie financière.

Le montant de la garantie financière de chaque agence de voyages est fixé annuellement par le préfet en application des règles définies par le présent décret et par les textes pris pour son application. A défaut d'exercice antérieur de référence, il est fait application du montant minimum de garantie.

Article 19-2 : Créé par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 III (JORF 19 septembre 2004).

Le montant minimal de la garantie mentionné au quatrième alinéa de l'article 4-1 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée est fixé à la somme de 100 000 Euros.

Chapitre IV : L'assurance de responsabilité civile professionnelle.

Article 20 : Modifié par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF 19 septembre 2004).

Le contrat d'assurance souscrit en application de l'article 4 d de la loi du 13 juillet 1992 susvisée garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle encourue par les agences de voyages ne peut pas déroger aux dispositions définies au présent chapitre, sauf dans un sens plus favorable aux intérêts des clients.

Article 21 : Modifié par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF 19 septembre 2004).

Le contrat d'assurance mentionné à l'article 20 ci-dessus garantit l'agent de voyages contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle telle qu'elle est définie au titre VII de la loi du 13 juillet 1992 susvisée. La garantie prend également en charge les dommages causés à des clients, à des prestataires de services ou à des tiers par suite de fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences commises à l'occasion de l'offre, de l'organisation et de la vente des prestations définies aux articles 1er et 25 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, tant du fait de l'agent de voyages que du fait de ses préposés, salariés et non-salariés, ainsi que des personnes qui lui sont liées dans les conditions prévues aux articles 26 et 27 ci-dessous.

Article 23 : Modifié par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF 19 septembre 2004).

Le montant des garanties est librement fixé par les parties au contrat mentionné à l'article 20 ci-dessus en fonction des activités visées par la loi du 13 juillet 1992 susvisée et exercées par l'assuré. L'assuré doit indiquer clairement, dans ses brochures et sur tout support à caractère contractuel, les risques couverts et les garanties souscrites au titre du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle. Lorsque le contrat prévoit une franchise à la charge de l'assuré, elle n'est pas opposable aux tiers lésés.

Chapitre V : Succursales, points de vente, conventions, transferts de propriété.

Article 26 : Modifié par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF 19 septembre 2004).

L'ouverture d'une succursale ou d'un point de vente d'agence de voyages doit être déclarée au préfet par le titulaire de la licence d'agent de voyages. A cette déclaration sont annexés : toutes les pièces justifiant que la personne chargée de diriger la succursale ou le point de vente possède l'aptitude professionnelle définie à l'article 11 ci-dessus ; un extrait du registre du commerce et des sociétés datant de moins d'un mois portant mention de la succursale ; une copie certifiée conforme d'un titre de propriété ou de location d'un local à usage commercial concernant la succursale ou le point de vente ou, le cas échéant, copie du contrat d'occupation du domaine public en ce qui concerne le point de vente ; une attestation de réévaluation de la garantie financière et d'extension de l'assurance de responsabilité civile professionnelle concernant les activités de la succursale ou du point de vente.

Titre II : Des associations et organismes sans but lucratif.

Chapitre Ier : L'agrément : procédure d'attribution.

Article 36 : Modifié par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF 19 septembre 2004).

L'agrément prévu à l'article 7 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée est accordé par arrêté du préfet après avis de la commission départementale de l'action touristique.

Article 37 : Modifié par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF 19 septembre 2004).

La demande d'agrément est présentée par l'un des représentants légaux ou statutaires de l'association ou de l'organisme sans but lucratif ; elle est adressée au préfet.

A la demande sont annexés : 1° Les statuts, le règlement intérieur, la composition des organes de direction, le rapport moral et financier, les comptes du dernier exercice ainsi que tout document utile relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'association ou de l'organisme sans but lucratif ; 2° Toutes pièces justifiant que l'un des représentants de l'association ou de l'organisme sans but lucratif, ou la personne chargée de la direction du département tourisme remplit les conditions d'aptitude professionnelle fixées au chapitre II du titre Ier ci-dessus ; nonobstant les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus, l'aptitude professionnelle nécessaire pour diriger l'activité tourisme d'une association ou d'un organisme sans but lucratif peut être reconnue à toute personne ayant occupé pendant trois années consécutives un emploi de cadre ou assimilé dans une association ou un organisme sans but lucratif organisateur de centres de vacances et de loisirs ou d'échanges de jeunes, après avis de la commission départementale de l'action touristique ; 3° Les documents justificatifs de la garantie financière et de l'assurance de responsabilité civile définis aux articles 38 et 44 ci-après couvrant les opérations mentionnées à l'article 1er et, le cas échéant, les activités de location de meublés saisonniers à usage touristique visées au b du deuxième alinéa de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée.

Le préfet requiert un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire concernant le demandeur et, s'il y a lieu, la personne chargée de diriger l'activité tourisme. Si ces personnes sont de nationalité étrangère, elles doivent, en outre, produire un document équivalent, délivré depuis moins de trois mois, attestant du fait qu'elles répondent, dans leur pays d'origine, aux conditions d'exercice exigées à l'article 9 a de la loi du 13 juillet 1992 susvisée.

Chapitre II : La garantie financière et l'assurance de responsabilité civile.

Article 38 : Modifié par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF 19 septembre 2004).

La garantie financière prévue au b de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris : 1° Soit par un organisme de garantie collective doté de la personnalité juridique, au moyen d'un fonds de garantie constitué à cet effet ;
2° Soit par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances habilités à donner une garantie financière ;
3° Soit par un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif ayant fait l'objet d'une autorisation particulière par arrêté du ministre chargé du tourisme et disposant d'un fonds de solidarité suffisant.

Article 38 : Modifié par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF 19 septembre 2004).

La garantie financière prévue au b de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris : 1° Soit par un organisme de garantie collective doté de la personnalité juridique, au moyen d'un fonds de garantie constitué à cet effet ; 2° Soit par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances habilités à donner une garantie financière ; 3° Soit par un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif ayant fait l'objet d'une autorisation particulière par arrêté du ministre chargé du tourisme et disposant d'un fonds de solidarité suffisant.

Elle peut également résulter de l'existence d'un fonds de réserve suffisant. La garantie financière est spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l'association ou l'organisme sans but lucratif au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de ses membres pour des prestations en cours ou à servir, et permet d'assurer, notamment en cas de cessation de paiements, le rapatriement des membres. L'engagement de garantie financière doit répondre à toutes les dispositions du présent chapitre.

Article 39 : Modifié par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF 19 septembre 2004).

Le montant minimum de la garantie financière exigée par l'article 9 b de la loi du 13 juillet 1992 susvisée est fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme pris après avis du Conseil national du tourisme. Cet arrêté définit, en outre, les modalités de calcul de la garantie en fonction des recettes réalisées annuellement par l'association ou l'organisme sans but lucratif au titre des opérations visées aux articles 1er et 25 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée. A défaut d'exercice antérieur de référence il est fait application du montant minimum de garantie. Dans ce cadre, le préfet détermine le montant de la garantie financière que doit fournir chaque association ou organisme sans but lucratif.

Section 2 : L'assurance de responsabilité civile.

Article 44 : Modifié par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF 19 septembre 2004).

Le contrat d'assurance souscrit en application de l'article 9 c de la loi du 13 juillet 1992 susvisée garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les associations ou les organismes sans but lucratif au titre de leurs activités touristiques doit répondre aux conditions définies au chapitre IV du titre Ier. Ces associations ou organismes doivent se conformer aux dispositions de l'article 24, dernier alinéa, et de l'article 25 du même chapitre.

Chapitre IV : Dispositions diverses.

Article 47 : Modifié par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF 19 septembre 2004).

Les associations ou organismes sans but lucratif titulaires de l'agrément ou mentionnés sur l'arrêté agréant une fédération ou une union ne peuvent effectuer les opérations énumérées aux articles 1er et 25 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée qu'en faveur de leurs adhérents ou de leurs ressortissants.

Titre VI : De la vente de voyages ou de séjours.

Article 95 : Modifié par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF 19 septembre 2004).

Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.

En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.

Article 95 : Modifié par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF 19 septembre 2004).

Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.

En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Article 96 : Modifié par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF 19 septembre 2004).

Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :

1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
3° Les repas fournis ;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ; 5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article 100 du présent décret ;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après ;
12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ; 13° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.

Article 98 : Modifié par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF 19 septembre 2004).

Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5° Le nombre de repas fournis ;
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après ;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 p. 100 du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article 96 ci-dessus ;
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
19° L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :

a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.



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