| Des
lois que tout le monde devrait connaître !
Il est un métier qui
a fait rêver des centaines de cavaliers, c’est celui
de guide de randonnées équestres. C’est ainsi
que l’on a vu fleurir depuis les années 1985 des
centres de randonnées ou de tourisme équestre, vendant
des circuits de trois à plusieurs jours, qui dans les châteaux
de la Loire, dans le sud de la France (la route du sel), dans
le Médoc, dans le Jura (le grand huit du Jura). Au fil
du temps, les spécialistes de la randonnées ont
élargis leurs espaces et ils proposent aujourd’hui
la Roumanie, le Maroc, le Panama, la Tunisie …
Pour autant, ce sont-ils penchés sur les problèmes
des textes liés aux voyages, car contrairement à
ce que l’on pouvait croire cette activité de voyagiste
est très structurée et les textes de lois contraignants
au possible. C’est ainsi, rien n’est facile en France.
Pourtant, si l’on regarde sur les textes suivants (extraits
des décrets) on ne voit pas bien ce qui concerne nos activités
équestres.
En tout cas, personne ne pourra dire qu’il ne sait pas comment
il faut faire pour organiser des voyages tant en France qu’à
l’étranger. On peut souligner deux grands cas de
figure, celui ou l’entreprise est en société
où on trouve 4 éléments clés : l’obtention
de la licence (sans laquelle pas de voyage) ; l’aptitude
du professionnel (sans laquelle pas de licence) ; la garantie
financière (sans laquelle on ne peut vendre de séjours)
et l’assurance de Responsabilité Civile professionnelle
(qui couvre entre autre les risques d’accidents ou de rapatriement).
ou celui qui a choisi le mode associatif où l’on
trouve 5 éléments : l’obtention de la licence
; l’aptitude du professionnel ; la garantie financière,
l’assurance de Responsabilité Civile professionnelle
et diverses autres clauses.
Gilbert DE KEYSER
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La première partie de ces article concerne les
sociétés déclarées. On trouvera en deuxième
partie les entreprises déclarées en association.
Article 2 : Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin
2006 art. 38 I (JORF 8 juin 2006).
Sauf s'il en est disposé autrement, les compétences
dévolues au préfet par le présent décret
sont exercées par le préfet du département où
l'entreprise ou l'organisme a son siège. Pour les entreprises
ou organismes dont le siège est situé dans la région
Ile-de-France, ces compétences sont exercées par le préfet
de région.
Chapitre Ier : La licence :
procédure d'attribution.
Article 4 : Modifié par Décret
n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF 19 septembre 2004).
La licence d'agent de voyages est délivrée par arrêté
du préfet, sous réserve des dispositions de l'article
35 ci-après.
Article 5 : Modifié par Décret n°2004-989 du 17 septembre
2004 art. 1 I (JORF 19 septembre 2004).
La demande de licence d'agent de voyages, accompagnée
des pièces annexées établies conformément
aux dispositions de l'article 6 ci-après, est adressée
au préfet. Lorsque la demande de licence est formulée
par une personne physique, elle mentionne l'état civil, la profession
et le domicile du demandeur ainsi que l'adresse du siège de ses
activités. : Lorsque la demande de licence est présentée
au nom d'une personne morale, elle mentionne la dénomination
sociale, la forme juridique, le montant et la répartition du
capital social, l'adresse du siège social, ainsi que l'état
civil et le domicile du ou des représentants légaux, seuls
habilités à présenter la demande.
Article 6 : Modifié par Décret n°2004-989 du
17 septembre 2004 art. 1 I (JORF 19 septembre 2004).
La licence n'est délivrée qu'après
communication des pièces suivantes :
1° D'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des
sociétés ; 2° D'une copie certifiée conforme
d'un titre de propriété ou de location relatif à
un local à usage commercial ou, le cas échéant,
en cas de création d'entreprise, d'une notification écrite
et préalable au bailleur ou au syndic de la copropriété
dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 58-1352 du
27 décembre 1958 modifiée réprimant certaines infractions
en matière de registre du commerce ; 3° De l'attestation
de garantie financière suffisante délivrée par
un des garants mentionnés à l'article 12 ci-après
; 4° De l'attestation d'assurance contre les conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle
délivrée conformément à l'article 25 ci-après.
Chapitre II : L'aptitude professionnelle.
Article 9 : Modifié
par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF
19 septembre 2004).
Toute entreprise titulaire de la licence d'agent de voyages doit bénéficier
de la collaboration permanente et effective de la personne répondant
aux conditions d'aptitude professionnelle requises au titre du présent
chapitre. L'aptitude professionnelle prévue par l'article 4 a
de la loi du 13 juillet 1992 susvisée est réputée
acquise lorsque le demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale,
l'un des représentants légaux remplit les conditions suivantes
:
1° Soit avoir occupé pendant trois années consécutives
un emploi de cadre ou assimilé dans : a) Une agence de voyages,
une entreprise exerçant des activités de mandataire d'agent
de voyages, une association ou un organisme sans but lucratif agréé
de tourisme, un organisme local de tourisme autorisé, un organisme
de séjours linguistiques ; b) Une administration, une collectivité
publique, un établissement public ou tout groupement constitué
à leur initiative ayant, chacun en ce qui le concerne, des compétences
propres dans le domaine du tourisme ;
c) Le département tourisme d'une entreprise de transport par
route ou voie ferrée bénéficiant de dérogations
prévues par un régime législatif antérieur
; d) Le département tourisme d'une entreprise titulaire de l'habilitation
prévue au titre IV du présent décret.
2° Soit être titulaire de l'un des diplômes suivants
: a) Brevet de technicien supérieur tourisme ou tourisme-loisirs
; b) Titre ou diplôme de niveau III homologué par la commission
technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement
technologique ; c) Licence ou diplôme d'un niveau égal
ou supérieur délivré par l'Etat ou par un établissement
reconnu par l'Etat.
Chapitre III : Garantie financière.
Article 12 : Modifié
par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF
19 septembre 2004).
La garantie financière prévue au c de l'article 4 de la
loi du 13 juillet 1992 susvisée résulte d'un engagement
écrit de cautionnement pris : 1° Soit par un organisme de
garantie collective doté de la personnalité juridique,
au moyen d'un fonds de garantie constitué à cet effet
; 2° Soit par un établissement de crédit ou une entreprise
d'assurances habilités à donner une garantie financière.
La garantie financière est spécialement affectée
au remboursement en principal des fonds reçus par l'agent de
voyages au titre des engagements qu'il a contractés à
l'égard de sa clientèle pour des prestations en cours
ou à servir et permet d'assurer, notamment en cas de cessation
de paiements ayant entraîné un dépôt de bilan,
le rapatriement des voyageurs.
Article 15 : Modifié par Décret
n°2006-665 du 7 juin 2006 art. 38 I (JORF 8 juin 2006).
Toute agence de voyages doit posséder une garantie financière
délivrée par un seul garant. La garantie financière
s'étend aux activités qui sont exercées par les
établissements secondaires tels que succursale, point de vente
ou entreprise conventionnée. Un arrêté du ministre
chargé du tourisme pris après avis du Conseil national
du tourisme détermine le montant minimum de la garantie financière.
Il définit, en outre, les modalités de calcul de la garantie
en fonction du chiffre d'affaires réalisé annuellement
par l'agence de voyages. Cet arrêté fixe les délais
et les conditions dans lesquels l'agence de voyages doit fournir les
éléments nécessaires à la détermination
du montant de sa garantie financière.
Le montant de la garantie financière de chaque agence de voyages
est fixé annuellement par le préfet en application des
règles définies par le présent décret et
par les textes pris pour son application. A défaut d'exercice
antérieur de référence, il est fait application
du montant minimum de garantie.
Article 19-2 : Créé par Décret
n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 III (JORF 19 septembre 2004).
Le montant minimal de la garantie mentionné au quatrième
alinéa de l'article 4-1 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée
est fixé à la somme de 100 000 Euros.
Chapitre IV : L'assurance de responsabilité
civile professionnelle.
Article 20 : Modifié
par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF
19 septembre 2004).
Le contrat d'assurance souscrit en application de l'article 4 d de la
loi du 13 juillet 1992 susvisée garantissant les conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle
encourue par les agences de voyages ne peut pas déroger aux dispositions
définies au présent chapitre, sauf dans un sens plus favorable
aux intérêts des clients.
Article 21 : Modifié par Décret
n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF 19 septembre 2004).
Le contrat d'assurance mentionné à l'article 20 ci-dessus
garantit l'agent de voyages contre les conséquences pécuniaires
de la responsabilité civile professionnelle telle qu'elle est
définie au titre VII de la loi du 13 juillet 1992 susvisée.
La garantie prend également en charge les dommages causés
à des clients, à des prestataires de services ou à
des tiers par suite de fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions
ou négligences commises à l'occasion de l'offre, de l'organisation
et de la vente des prestations définies aux articles 1er et 25
de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, tant du fait de l'agent
de voyages que du fait de ses préposés, salariés
et non-salariés, ainsi que des personnes qui lui sont liées
dans les conditions prévues aux articles 26 et 27 ci-dessous.
Article 23 : Modifié par Décret
n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF 19 septembre 2004).
Le montant des garanties est librement fixé par les parties au
contrat mentionné à l'article 20 ci-dessus en fonction
des activités visées par la loi du 13 juillet 1992 susvisée
et exercées par l'assuré. L'assuré doit indiquer
clairement, dans ses brochures et sur tout support à caractère
contractuel, les risques couverts et les garanties souscrites au titre
du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle.
Lorsque le contrat prévoit une franchise à la charge de
l'assuré, elle n'est pas opposable aux tiers lésés.
Chapitre V : Succursales, points
de vente, conventions, transferts de propriété.
Article 26 : Modifié
par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF
19 septembre 2004).
L'ouverture d'une succursale ou d'un point de vente d'agence de voyages
doit être déclarée au préfet par le titulaire
de la licence d'agent de voyages. A cette déclaration sont annexés
: toutes les pièces justifiant que la personne chargée
de diriger la succursale ou le point de vente possède l'aptitude
professionnelle définie à l'article 11 ci-dessus ; un
extrait du registre du commerce et des sociétés datant
de moins d'un mois portant mention de la succursale ; une copie certifiée
conforme d'un titre de propriété ou de location d'un local
à usage commercial concernant la succursale ou le point de vente
ou, le cas échéant, copie du contrat d'occupation du domaine
public en ce qui concerne le point de vente ; une attestation de réévaluation
de la garantie financière et d'extension de l'assurance de responsabilité
civile professionnelle concernant les activités de la succursale
ou du point de vente.
Titre II : Des associations et
organismes sans but lucratif.
Chapitre Ier : L'agrément : procédure d'attribution.
Article 36 : Modifié
par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF
19 septembre 2004).
L'agrément prévu à l'article 7 de la loi du 13
juillet 1992 susvisée est accordé par arrêté
du préfet après avis de la commission départementale
de l'action touristique.
Article 37 : Modifié
par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF
19 septembre 2004).
La demande d'agrément est présentée par l'un des
représentants légaux ou statutaires de l'association ou
de l'organisme sans but lucratif ; elle est adressée au préfet.
A la demande sont annexés : 1° Les statuts, le règlement
intérieur, la composition des organes de direction, le rapport
moral et financier, les comptes du dernier exercice ainsi que tout document
utile relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'association
ou de l'organisme sans but lucratif ; 2° Toutes pièces justifiant
que l'un des représentants de l'association ou de l'organisme
sans but lucratif, ou la personne chargée de la direction du
département tourisme remplit les conditions d'aptitude professionnelle
fixées au chapitre II du titre Ier ci-dessus ; nonobstant les
conditions prévues à l'article 9 ci-dessus, l'aptitude
professionnelle nécessaire pour diriger l'activité tourisme
d'une association ou d'un organisme sans but lucratif peut être
reconnue à toute personne ayant occupé pendant trois années
consécutives un emploi de cadre ou assimilé dans une association
ou un organisme sans but lucratif organisateur de centres de vacances
et de loisirs ou d'échanges de jeunes, après avis de la
commission départementale de l'action touristique ; 3° Les
documents justificatifs de la garantie financière et de l'assurance
de responsabilité civile définis aux articles 38 et 44
ci-après couvrant les opérations mentionnées à
l'article 1er et, le cas échéant, les activités
de location de meublés saisonniers à usage touristique
visées au b du deuxième alinéa de l'article 14
de la loi du 13 juillet 1992 susvisée.
Le préfet requiert un extrait du bulletin n° 2 du casier
judiciaire concernant le demandeur et, s'il y a lieu, la personne chargée
de diriger l'activité tourisme. Si ces personnes sont de nationalité
étrangère, elles doivent, en outre, produire un document
équivalent, délivré depuis moins de trois mois,
attestant du fait qu'elles répondent, dans leur pays d'origine,
aux conditions d'exercice exigées à l'article 9 a de la
loi du 13 juillet 1992 susvisée.
Chapitre II : La garantie financière
et l'assurance de responsabilité civile.
Article 38 : Modifié
par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF
19 septembre 2004).
La garantie financière prévue au b de l'article 9 de la
loi du 13 juillet 1992 susvisée résulte d'un engagement
écrit de cautionnement pris : 1° Soit par un organisme de
garantie collective doté de la personnalité juridique,
au moyen d'un fonds de garantie constitué à cet effet
;
2° Soit par un établissement de crédit ou une entreprise
d'assurances habilités à donner une garantie financière
;
3° Soit par un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère
lucratif ayant fait l'objet d'une autorisation particulière par
arrêté du ministre chargé du tourisme et disposant
d'un fonds de solidarité suffisant.
Article 38 : Modifié par Décret
n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF 19 septembre 2004).
La garantie financière prévue au b de l'article 9 de la
loi du 13 juillet 1992 susvisée résulte d'un engagement
écrit de cautionnement pris : 1° Soit par un organisme de
garantie collective doté de la personnalité juridique,
au moyen d'un fonds de garantie constitué à cet effet
; 2° Soit par un établissement de crédit ou une entreprise
d'assurances habilités à donner une garantie financière
; 3° Soit par un groupement d'associations ou d'organismes sans
caractère lucratif ayant fait l'objet d'une autorisation particulière
par arrêté du ministre chargé du tourisme et disposant
d'un fonds de solidarité suffisant.
Elle peut également résulter de l'existence d'un fonds
de réserve suffisant. La garantie financière est spécialement
affectée au remboursement en principal des fonds reçus
par l'association ou l'organisme sans but lucratif au titre des engagements
qu'il a contractés à l'égard de ses membres pour
des prestations en cours ou à servir, et permet d'assurer, notamment
en cas de cessation de paiements, le rapatriement des membres. L'engagement
de garantie financière doit répondre à toutes les
dispositions du présent chapitre.
Article 39 : Modifié par Décret
n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF 19 septembre 2004).
Le montant minimum de la garantie financière
exigée par l'article 9 b de la loi du 13 juillet 1992 susvisée
est fixé par arrêté du ministre chargé du
tourisme pris après avis du Conseil national du tourisme. Cet
arrêté définit, en outre, les modalités de
calcul de la garantie en fonction des recettes réalisées
annuellement par l'association ou l'organisme sans but lucratif au titre
des opérations visées aux articles 1er et 25 de la loi
du 13 juillet 1992 susvisée. A défaut d'exercice antérieur
de référence il est fait application du montant minimum
de garantie. Dans ce cadre, le préfet détermine le montant
de la garantie financière que doit fournir chaque association
ou organisme sans but lucratif.
Section 2 : L'assurance
de responsabilité civile.
Article 44 : Modifié
par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF
19 septembre 2004).
Le contrat d'assurance souscrit en application de l'article 9 c de la
loi du 13 juillet 1992 susvisée garantissant les conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les
associations ou les organismes sans but lucratif au titre de leurs activités
touristiques doit répondre aux conditions définies au
chapitre IV du titre Ier. Ces associations ou organismes doivent se
conformer aux dispositions de l'article 24, dernier alinéa, et
de l'article 25 du même chapitre.
Chapitre IV : Dispositions diverses.
Article 47 : Modifié
par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF
19 septembre 2004).
Les associations ou organismes sans but lucratif titulaires de l'agrément
ou mentionnés sur l'arrêté agréant une fédération
ou une union ne peuvent effectuer les opérations énumérées
aux articles 1er et 25 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée
qu'en faveur de leurs adhérents ou de leurs ressortissants.
Titre VI : De la vente de voyages
ou de séjours.
Article 95 : Modifié par Décret
n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF 19 septembre 2004).
Sous réserve des exclusions prévues
au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi
du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations
de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents
appropriés qui répondent aux règles définies
par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de
transport sur ligne régulière non accompagnée de
prestations liées à ces transports, le vendeur délivre
à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité
du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du
transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent
être mentionnés.
Article 95 : Modifié par Décret
n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF 19 septembre 2004).
Sous réserve des exclusions prévues au
deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du
13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations
de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents
appropriés qui répondent aux règles définies
par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de
transport sur ligne régulière non accompagnée de
prestations liées à ces transports, le vendeur délivre
à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité
du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du
transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent
être mentionnés. La facturation séparée des
divers éléments d'un même forfait touristique ne
soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le
présent titre.
Article 96 : Modifié par Décret
n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF 19 septembre 2004).
Préalablement à la conclusion du contrat
et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale,
son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice,
le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les
prix, les dates et les autres éléments constitutifs des
prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour
tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les
catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort
et ses principales caractéristiques, son homologation et son
classement touristique correspondant à la réglementation
ou aux usages du pays d'accueil ;
3° Les repas fournis ;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit
; 5° Les formalités administratives et sanitaires à
accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières
ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le
forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément
de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation
du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du
voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre
minimal de participants, la date limite d'information du consommateur
en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut
être fixée à moins de vingt et un jours avant le
départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à
titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier
de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues
par le contrat en application de l'article 100 du présent décret
;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d'annulation définies aux articles 101,
102 et 103 ci-après ;
12° Les précisions concernant les risques couverts et le
montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant
les conséquences de la responsabilité civile professionnelle
des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations
et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme
; 13° L'information concernant la souscription facultative d'un
contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas
d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques
particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident
ou de maladie.
Article 98 : Modifié par Décret
n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF 19 septembre 2004).
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit
être écrit, établi en double exemplaire dont l'un
est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties.
Il doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur
ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour
fractionné, les différentes périodes et leurs dates
;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories
des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ
et de retour ;
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort
et ses principales caractéristiques, son classement touristique
en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil
;
5° Le nombre de repas fournis ;
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le
prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication
de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu
des dispositions de l'article 100 ci-après ;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes
à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement
ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour
lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations
fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ;
en tout état de cause, le dernier versement effectué par
l'acheteur ne peut être inférieur à 30 p. 100 du
prix du voyage ou du séjour et doit être effectué
lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage
ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur
et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir
le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise
exécution du contrat, réclamation qui doit être
adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée
avec accusé de réception au vendeur, et signalée
par écrit, éventuellement, à l'organisateur du
voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation
du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la
réalisation du voyage ou du séjour est liée à
un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions
du 7° de l'article 96 ci-dessus ;
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles 101,
102 et 103 ci-dessous ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le
montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences
de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les
conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur
(numéro de police et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant
le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment
les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce
cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant
au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du
contrat par l'acheteur ;
19° L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur,
au moins dix jours avant la date prévue pour son départ,
les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone
de la représentation locale du vendeur ou, à défaut,
les noms, adresses et numéros de téléphone des
organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté,
ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir
de toute urgence un contact avec le vendeur ; b) Pour les voyages et
séjours de mineurs à l'étranger, un numéro
de téléphone et une adresse permettant d'établir
un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.