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LE CODE RURAL
ART –L-241-1- Tout vétérinaire de
nationalité française ou ressortissant d’un
autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un
autre Etat partie à l’accord sur l’Espace
économique européen qui remplit les conditions
d’exercice prévues aux articles L-241-2 à
L-241-5 et qui désire exercer sa profession est tenu
au préalable , de faire enregistrer sans frais son diplôme
à la préfecture de son département et au
greffe du tribunal de grande instance de son arrondissement.
L’enregistrement du diplôme doit être, préalablement
à l’exercice de la profession suivi de la production
d’un certificat d’inscription au tableau de l’ordre
des vétérinaires délivré par le
conseil régional de l’ordre des vétérinaires.
Le fait de porter son domicile dans un autre département
oblige à un nouvel enregistrement du diplôme.
ART L 243-1- est considéré
comme exercice illégal de la médecine ou de la
chirurgie des animaux :
- 1. Le fait pour toute personne qui ne remplit pas les conditions
prévues à l’article L 241-1 et qui à
titre habituel, en matière médicale ou chirurgicale
; même en présence d’un vétérinaire
donne des consultations, établit des diagnostics ou des
expertises, délivre des prescriptions ou certificat,
prescrit des soins préventifs ou curatifs ou des interventions
de convenance ou procède à des implantations sous
cutané,
- 2. Le fait pour le vétérinaire ainsi que pour
l’élève ou ancien élève des
écoles vétérinaires françaises relevant
des articles L 241-6 à 241-13 qui frappé de suspension
ou d’interdiction exerce l’art vétérinaire
ART L 243-2- Toutefois, ne tombent
pas sous le coup des dispositions relatives à l’exercice
illégal des activités de vétérinaire
visées à l’article L 243-1 les interventions
faites par
- 1. Les maréchaux ferrant pour les maladies du pied
et les pareurs bovins dans le cadre des opérations habituelles
du parage du pied,
- 2. Les propriétaires ou les détenteurs d’animaux
de rapport qui pratiquent sur leurs propres animaux ou sur ceux
dont ils ont la garde dans le respect des dispositions légales
ou réglementaires et en particulier de celles qui régissent
la protection animale , les soins et les actes d’usage
courant, nécessaires à la bonne marche de leur
élevage,
ART-L-241-8- Les élèves
des écoles françaises, admis à exercer
la médecine et la chirurgie vétérinaires,
en application des dispositions qui précédent,
les exercent sous la responsabilité civile des vétérinaires
et docteurs vétérinaires qui recourent à
leurs services.
Les modalités des rapports entre chaque élève
des écoles vétérinaires françaises,
d’une part, et le vétérinaire ou docteur
vétérinaire qui recourt à ses services,
d’autre part, doivent faire l’objet d’un contrat
écrit. A défaut de contrat, les modalités
sont régies par des arrêtés du ministre
chargé de l’agriculture pris après avis
du conseil supérieur de l’ordre des vétérinaires
et qui peuvent comporter des dispositions variant suivant les
régions et les catégories de soins donnés.
ART L 243-3- Sous réserve
des dispositions prévues aux articles L 241-16 et L 243-2,
l’exercice illégal, avec ou sans rémunération,
de la médecine ou de la chirurgie des animaux est puni
d’une amende de 60 000 F et d’un emprisonnement
de 3 mois. Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner la fermeture
de l’établissement et prononcer la confiscation
du matériel ayant permis l’exercice illégal.
Gilbert DE KEYSER
Informations tirées :
du dossier de presse de Jean Michel BOUDARD (www.boudard-osteo.com)
Du code rural et du code de déontologie vétérinaire
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