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La fiscalité
des centres équestres au sein de l'agriculture
Nous ne dirons pas grand chose
sur cette révolution, sinon qu'elle ouvre des perspectives
extraordinaires pour tous les professionnels du cheval. Enfin, pour
ceux qui travaillent dans l'espace rural, ils auront enfin le statut
et droit agricole ainsi que tous les avantages liés. Il ne
reste plus qu'à continuer à militer pour que les formations
équestres entrent dans la filière agricole (BAC pro,
BEPA)
Gilbert DE KEYSER |
information parue sur le bulletin GHN de janvier
2005 (n°494)
| LA LOI SUR
LES TERRITOIRES RURAUX EST PUBLIEE
La Loi est parue au Journal Officiel du 24 février 2005 :
elle devient applicable à partir du 25 février 2005.
Son article 38 intègre les activités d'exploitation
d'équidés dans le code rural et les reconnait comme
juridiquement agricoles.
Les instructions fiscales sont parues le 11 janvier 2005 : pour
bénéficier des exonérations de taxe professionnelle
et de taxe foncière sur le bâti : le délai des
déclarations avait été reporté au 31
janvier 2005
FISCALITE CE QUI A CHANGE DEPUIS LE 1er JANVIER
2004
les pensions, l’enseignement, la compétition, l’accompagnement,
le dressage deviennent des activités agricoles "exploitation
d'équidés adultes dans le cadre de loisirs" T
V A à facturer au taux de 5,5 % depuis le 1er janvier 2004.
Taxe professionnelle : Exonération totale à partir
de 2005. Taxe foncière sur le bâti : exonération
totale pour les bâtiments utilisés pour nos activités
agricoles à partir de 2005 |
4 janvier 2005 JOURNAL OFFICIEL
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE
Décret no 2005-1 du 3
janvier 2005 relatif aux modalités de changement du mode
d’imposition des entreprises équestres en application de
l’article 63 du code général des impôts et portant
diverses mesures de simplification en matière de fiscalité
agricole. NOR : ECOF0420176D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie et du ministre délégué
au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole
du Gouvernement,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles
63, 69, 72, 74, 74 B, 93 et 151 septies et l’annexe III à
ce code, notamment ses articles 38 sexdecies A à 38 sexdecies W
;
Vu l’article 22 de la loi de finances pour l’année
2004 (no 2003-1311 du 30 décembre 2003), décrète
:
Art. 1er. - Les modalités
de changement du mode d’imposition qui résulte le cas échéant
de l’article 22 de la loi de finances pour l’année
2004 susvisée sont les suivantes :
1. Les plus-values latentes incluses
dans l’actif social, les bénéfices en sursis d’imposition
sous réserve des dispositions du 7 du présent article et
les profits non encore imposés sur les stocks des contribuables
ne font pas l’objet d’une imposition lors du changement de
mode d’imposition à la condition qu’aucune modification
ne soit apportée aux écritures comptables.
2. Pour la détermination du régime
d’imposition applicable et pour l’appréciation du franchissement
des limites de l’exonération prévue au II de l’article
151 septies du code général des impôts, il est tenu
compte des recettes, encaissées au cours de la période de
référence, imposées selon le régime des bénéfices
non commerciaux ou des bénéfices industriels et commerciaux.
3. Les créances et les dettes
nées sous le régime des bénéfices non commerciaux
sont inscrites pour leur valeur à la date du changement de mode
d’imposition.
4. Pour l’exercice ouvert à
compter du 1er janvier 2004 et, le cas échéant, les exercices
suivants, le bénéfice à retenir, qui comprend l’excédent
des créances acquises sur les dépenses engagées au
cours de l’exercice d’imposition, est :
a) Augmenté des recettes encaissées au cours du même
exercice et qui correspondent à des créances acquises au
cours d’une année ou d’une période d’imposition
antérieure à celle du changement du mode d’imposition
et au titre de laquelle le bénéfice était déterminé
en application de l’article 93 du code général des
impôts ;
b) Et diminué du montant des dépenses payées au cours
de l’exercice considéré et qui correspondent à
des dépenses engagées au cours d’une année
ou d’une période d’imposition au titre de laquelle
le bénéfice était déterminé en application
de l’article 93 précité.
5. Les avances, acomptes ou provisions
encaissés au cours d’une année ou d’une période
d’imposition au titre de laquelle le bénéfice est
déterminé en application de l’article 93 du code général
des impôts sont, lorsque l’achèvement des prestations
ou la livraison des biens intervient au cours d’un exercice au titre
duquel le bénéfice est déterminé en application
des règles des bénéfices agricoles, déduits
du produit de la prestation ou de la vente pour la détermination
du résultat auquel ce produit doit être rattaché.
Les acomptes sur dépenses payés au cours d’une année
ou d’une période d’imposition au titre de laquelle
le bénéfice est déterminé en application de
l’article 93 précité sont, lorsque les charges correspondantes
acquièrent le caractère de dépenses engagées
au cours d’un exercice au titre duquel le bénéfice
est déterminé en application du régime des bénéfices
agricoles, déduits des dépenses de ce dernier exercice.
6. L’option pour le système
de la moyenne triennale, prévu à l’article 75-0 B
du code général des impôts, ne peut être exercée
qu’à compter de la troisième année d’application
d’un régime réel d’imposition des bénéfices
agricoles.
7. Les provisions pour hausse des prix
prévue au 5o du 1 de l’article 39 du code général
des impôts qui ont été constituées pour la
détermination du bénéfice imposé selon le
régime des bénéfices industriels et commerciaux sont
rapportées pour la détermination des résultats du
premier exercice clos sous un régime de bénéfices
agricoles.
Art. 2. - L’annexe
III au code général des impôts est ainsi modifiée
:
A. - A la seconde phrase du troisième
alinéa de l’article 38 sexdecies A, les mots : « ministre
de l’économie et des finances » sont remplacés
par les mots : « ministre chargé du budget ».
B. - Les deuxième, troisième
et quatrième alinéas du I de l’article 38 sexdecies
D sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé
: « Toutefois, l’exploitant peut demander de conserver les
terres dans son patrimoine privé. Cette option s’applique
à la totalité des terres dont l’exploitant est propriétaire
ou qu’il acquiert pendant la durée de l’exercice. Elle
est reconduite tacitement pour l’exercice suivant, sauf renonciation
expresse de l’exploitant. L’option ou la renonciation à
cette option doit être jointe à la déclaration des
résultats de l’exercice auquel elle s’applique. »
C. - Au premier alinéa de l’article
38 sexdecies GB et à l’article 38 sexdecies H, les mots :
« , 38 sexdecies OE et 38 sexdecies OH » sont remplacés
par les mots : « et 38 sexdecies OE ».
D. - L’article 38 sexdecies JE
est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. 38 sexdecies JE. - Les options souscrites en application
du a du II et du second alinéa du III de l’article 69 du
code général des impôts sont valables pour l’exercice
au titre duquel elles sont exercées et pour l’exercice suivant.
Elles se reconduisent tacitement par période de deux exercices,
sauf renonciation adressée au service des impôts dans le
délai de dépôt de la déclaration des résultats
du dernier exercice de chaque période. »
E. - Au premier alinéa de l’article
38 sexdecies-0 K, les mots : « régime de bénéfice
réel » sont remplacés par les mots : « régime
réel d’imposition ».
F. - Au premier alinéa du I de
l’article 38 sexdecies P et à l’article 38 sexdecies
Q, les mots : « régime
d’imposition d’après le bénéfice réel
» sont remplacés par les mots : « régime réel
’imposition ».
G. - A l’article 38 sexdecies OE
et au premier alinéa de l’article 38 sexdecies RB, les mots
: « d’après le bénéfice réel »
sont supprimés.
H. - L’article 38 sexdecies JF
est abrogé et la seconde phrase du premier alinéa et le
second alinéa du I de l’article 38 sexdecies T sont supprimés.
I. - 1. Les articles 38 sexdecies D bis,
38 sexdecies JB, 38 sexdecies JG et 38 sexdecies JJ sont abrogés.
2. Les articles 38 sexdecies JH, 38 sexdecies JI, 38 sexdecies OH, 38
sexdecies OJ, 38 sexdecies RD et 38 sexdecies RE sont abrogés.
J. - 1. Les dispositions des B, D et
H s’appliquent pour la détermination des résultats
des exercices clos à compter du 31 décembre 2004. 2. Les
dispositions du C et du 2 du I s’appliquent à compter du
1er janvier 2006. Art. 3. - Le ministre de l’économie, des
finances et de l’industrie et le ministre délégué
au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole
du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 janvier 2005.
JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
HERVÉ GAYMARD
Le ministre délégué au budget et à la réforme
budgétaire, porte-parole du Gouvernement,
JEAN-FRANÇOIS COPÉ
Rendez vous avec l'équipe
du site www.chevalinfo.com
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